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Comment sont gérés les comptes bancaires du majeur sous tutelle ou curatelle ?

1/ Le majeur protégé sous tutelle ou sous curatelle doit impérativement conserver le ou les comptes bancaires avec lesquels il fonctionnait avant l’ouverture de la mesure. Les opérations bancaires de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom du majeur protégé doivent donc être exclusivement réalisées au moyen des comptes ouverts à son nom ( comptes courants , livrets ).

Dans tous les cas , les revenus et plus-values des fonds et titres des comptes appartenant au majeur doivent lui revenir.

Le tuteur ou le curateur doit donc , autant que possible , accomplir sa mission en maintenant exclusivement les comptes déjà ouverts par le majeur protégé.

2/ Le tuteur ou le curateur ne peut pas non plus en principe ouvrir un nouveau compte ou livret au nom de la personne protégée.

Cependant , le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou le curateur à ouvrir un autre compte si l’intérêt de la personne protégée l’exige ; ce qui devrait permettre aux tuteurs et aux curateurs de faire plus aisément fonctionner la mesure.

Le mécanisme devrait donc être un fonctionnement à deux comptes :

– maintien du compte du majeur protégé , accessible directement à ce dernier avec les sommes qui lui sont directement disponibles ( surtout en curatelle ).

– ouverture d’un second compte , actionné par le tuteur ou le curateur , sur lequel transiteront les sommes nécessaires au paiement des factures et à l’action de la personne chargée de la protection.

Cette possibilité sera également utile aux tuteurs et curateurs familiaux , pour qui il peut être beaucoup plus aisé d’exercer leur mission au moyen d’un compte ouvert dans un établissement à proximité de leur domicile.

Il appartient au tuteur et au curateur de faire la demande d’ouverture de ce compte par courrier et de justifier d’un motif légitime ( qui sera le plus souvent un motif géographique ) , soit au moment de l’ouverture de la mesure , soit ultérieurement.

Le juge des tutelles peut également décider que le tuteur ou le curateur devra ouvrir un compte à la Caisse des dépôts et consignations pour faire fonctionner la mesure de protection. Cette obligation peut être décidée dans le cas où le juge des tutelles estime que la gestion du compte doit être entourée d’une vigilance particulière ( par exemple , tutelle confiée au conjoint ou au compagnon de vie dont la nature dépensière est connue ).

Qu’il y ait un ou deux comptes , leur titulaire est et doit demeurer le majeur protégé , le tuteur ou le curateur pouvant obtenir de faire fonctionner le compte comme ¨représentant¨ ou ¨curateur renforcée de ….¨.

 

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